La loi de finances 2021 a été publiée au Journal Officiel le 29 décembre 2020.

Voici les principales mesures :

SOMMAIRE

  1. Exonération des aides accordées dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19
  2. Impôt sur le revenu (IR) : revalorisation des seuils
  3. Impôt sur les sociétés (IS) : Revalorisation du seuil de chiffres d’affaires pour bénéficier du taux réduit et poursuite de la baisse du taux normal de l’Impôt sur les Sociétés
  4. Suppression progressive de la majoration de 25 % pour les non adhérents d’OGA
  5. Réévaluation libre des actifs
  6. Cession d’un immeuble à une société de crédit-bail
  7. Crédits d’impôts
  8. Mise en place de la facture électronique par voie d’ordonnance
  9. Intégration fiscale
  10. Modifications des règles de TVA
  11. Fiscalité des véhicules
  12. Impôts locaux : Aménagement de la CFE, de la CVAE et des taxes foncières
  13. Suppression de l’enregistrement obligatoire de certains actes de sociétés

1. Exonération des aides accordées dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19 (article 26)

Les aides suivantes :

■ Fonds de solidarité ;

■ CPSTI, c’est-à-dire l’aide pour les travailleurs indépendants, les artisans et les commerçants;

■ accordées par les régimes de retraite complémentaire des professionnels libéraux et avocats

sont exonérées d’impôt sur les sociétés (IS) , d’impôt sur le revenu (IR) et de toutes contributions sociales. De plus, elles ne rentrent pas dans la détermination des seuils de chiffre d’affaires.

L’entrée en vigueur de cette règle est pour l’IR et l’IS dus au titre de l’année 2020 et des années suivantes.

 ⚠ Par contre, les autres aides liées au COVID, notamment les subventions des mairies et des régions sont, elles, imposables.

2. Impôt sur le revenu (IR) : revalorisation des seuils (article 2)

La loi revalorise les limites des tranches du barème de l’IR de 0,20 %.

Le barème de l’IR perçus en 2020 est le suivant :

  • jusqu’à 10 084 € : 0 %
  • de 10 084 à 25 710 € : 11 %
  • de 25 711 à 73 516 € : 30 %
  • de 73 517 à 158 122 € : 41%
  • plus de 158 123 € : 45%

L’entrée en vigueur de cette disposition est le 1er janvier 2021 (revenus 2020).

3. Impôt sur les sociétés (IS) : Revalorisation du seuil de chiffres d’affaires pour bénéficier du taux réduit et poursuite de la baisse du taux normal de l’Impôt sur les Sociétés (article 18)

Le Taux réduit est de 15% jusqu’à 38.120 € de bénéfices, à condition de respecter les 3 critères ci-dessous. Les deux premiers critères restent identiques, le dernier critère est modifié :

■ 75% de son capital doit être détenu par des personnes physiques directement et indirectement ;

■ 100% du capital doit être libéré ;

■ revalorisation du critère de chiffre d’affaires à 10 millions d’euros.

Le taux normal de l’IS sera :

  • Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 : de 26,5 % pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 250 millions d’euros et de 27,5 % pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 M€ ;
  • Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 et les suivants, de 25 % quel que soit le chiffre d’affaires généré.

 ⚠ Votre expert-comptable sera en mesure de vous conseiller sur l’optimisation de votre IS.

L’entrée en vigueur de cette disposition est le 1er janvier 2021.

4. Suppression progressive de la majoration de 25% pour les non adhérents d’OGA (article 34)

Cette mesure concerne les entrepreneurs individuels ou les sociétés transparentes relevant de l’impôt sur le revenu au régime réel (BIC, BNC et BA).

La loi de finances pour 2021 supprime progressivement la majoration de 25 % pour les contribuables non adhérents à un organisme de gestion agréé (OGA), pour leurs revenus 2020 à 2023 :

  • le résultat fiscal 2020 sera majoré de 20 % ;
  • le résultat fiscal 2021 sera majoré de 15 % ;
  • le résultat fiscal 2022 sera majoré de 10 % ;
  • à compter des revenus 2023, il n’y a plus de majoration.

L’entrée en vigueur de cette disposition est le 1er janvier 2021 -pour les revenus 2020.

5. Réévaluation libre des actifs (article 31)

Cela signifie porter au bilan un actif pour sa valeur vénale et non pour sa valeur historique. Cela est possible depuis 1984 pour les entreprises soumises à la comptabilité commerciale. Mais cette réévaluation génère normalement une imposition immédiate de l’accroissement de valeur.

Avec ce dispositif, l’écart de réévaluation est constaté immédiatement en comptabilité mais son imposition est différée.

Ce dispositif permettra aux entreprises :

■ d’offrir une image plus fidèle de leur patrimoine ;

■ de renforcer leurs capitaux propres ;

■ d’accroitre leurs capacités de financement.

Tout en différant l’imposition des écarts de réévaluation.

Conditions d’application :

■ Il s’agit d’une mesure optionnelle ;

toutes les immobilisations corporelles et financières de la société doivent être réévaluées mais rien que les immobilisations corporelles et financières ;

une seule opération de réévaluation doit être constatée. Celle-ci doit intervenir au terme d’un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022 ;

■ Il y a une obligation de suivi, c’est-à-dire qu’il convient de joindre un état à la déclaration de résultat de l’exercice de mise en application et des exercices suivants.

Traitement fiscal :

Il sera différent en fonction de la nature de l’immobilisation amortissable ou pas :

=►. Le traitement fiscal des réévaluations portant sur les immobilisations amortissables est l’étalement de l’imposition :

■ pour les immobilisations dont l’amortissement est une durée au moins égale à 15 ans, l’écart de réévaluation sera réintégré sur 15 ans.

■ pour les autres immobilisations, l’écart de réévaluation sera réintégré sur 5 ans.

Par contre, en cas de cession de l’immobilisation avant la réintégration totale, la fraction de l’écart de réévaluation non réintégrée sera imposée immédiatement.

=►. Le traitement fiscal des réévaluations portant sur les immobilisations non amortissables est le sursis d’imposition, c’est-à-dire que l’écart de réévaluation sera taxé uniquement lors de la cession.

La valeur comptable et la valeur fiscale seront différentes, ce qui suppose un suivi très rigoureux. De plus, lors de la cession de l’immobilisation, la plus-value sera calculée sur la valeur historique et les provisions éventuelles pour dépréciation seront calculées sur la base de la valeur non réévaluée d’un point de vue fiscal, ce qui engendrera des distorsions entre la comptabilité et la fiscalité.

 Ce dispositif s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme de l’exercice clos au 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

6. Cession d’un immeuble à une société de crédit-bail (article 33)

Cette opération consiste à vendre son bâtiment à une entreprise de crédit-bail immobilier, puis en récupérer la jouissance à travers un accord de financement.

Traditionnellement, cette opération dégage une plus-value imposable en totalité sur l’exercice de vente au crédit-bailleur. La loi de finances 2021 permet de différer cette imposition.

Ce dispositif permettra ainsi aux entreprises :

■ de renforcer leurs capitaux propres en faisant apparaitre une plus-value comptable ;

■ de s’octroyer du cash ;

Tout en différant l’imposition des écarts de réévaluation.

Conditions d’applications :

■ Il s’agit d’un régime de faveur optionnel ;

■ l’entreprise doit être à l’IS, aux BIC, BA ou BNC ;

■ la vente doit porter sur un immeuble bâti ou non, affecté à son activité ;

■ l’immeuble doit être vendu à une entreprise de crédit-bail ;

■ l’opération de vente doit être réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023, précédée d’un accord de financement signé entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 2022.

Traitement fiscal :

■ l’imposition de la plus-value est étalée par parts égales sur la durée du contrat de crédit-bail ;

■ cependant la durée ne devra pas excéder 15 ans ;

■ il y aura compensation fiscale entre la réintégration de la plus-value et la déduction des loyers du crédit-bail ;

■ Par contre, si le contrat de crédit-bail est résilié ou si l’immeuble est acquis par l’entreprise, le solde la plus-value est immédiatement imposable.

7. Crédits d’impôts

7.a. Reconduction de la possibilité de déduire les abandons ou renonciations de loyers (article 20)

La loi de finances pour 2021 instaure un crédit d’impôt pour les bailleurs (personnes physiques ou morales, de droit privé, ainsi que les offices publics de l’habitat) qui consentent, au plus tard le 31 décembre 2021, des abandons de loyers au titre des fermetures administratives du mois de novembre 2020 aux entreprises les plus impactées par la crise de la Covid-19.

Les entreprises locataires éligibles à cette mesure sont celles :

  • ayant subi des mesures d’interdiction d’accueil du public pour le mois de novembre 2020 (celles ayant exercé l’activité de « drive in » et de « click and collect » restent éligibles) ;
  • ayant un effectif salarié inférieur à 5 000  ;
  • ne se trouvant pas en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la réglementation européenne ;
  • n’étant pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • peu importe la taille ou la forme de l’entreprise locataire.

Les bailleurs doivent respecter les conditions suivantes :

■ Ils ne doivent pas être en liquidation judiciaire et doivent être domiciliés en France ;

■ peu importe la catégorie d’imposition du bailleur (RF, BIC, BA, IS) ;

■ il ne doit pas y avoir de dépendance entre le bailleur et le preneur (sauf si on peut justifier des difficultés de trésorerie du locataire) ;

■ les abandons doivent intervenir au plus tard le 31 décembre 2021.

Le montant du crédit d’impôt est :

■ basé sur le loyer hors taxes et hors charges locatives du mois de novembre 2020 ;

■ égal à 50% du total des abandons ou renonciations consentis au plus tard le 31 décembre 2021 ou 50% des 2/3 des abandons ou renonciations si le preneur emploie au moins 250 salariés.

A noter que la loi de finances 2021 proroge également la mesure d’aide concernant la déductibilité des abandons de créances de loyers consentis initialement entre le 15 avril et le 31 décembre 2020jusqu’au 30 juin 2021 par les bailleurs relevant des BIC ainsi que la non-imposabilité de ces mêmes abandons de créances de loyer consentis par les bailleurs relevant des revenus fonciers.

7.b. Rénovation énergétique des bâtiments usage tertiaire (article 27)

Ce crédit d’impôt est ouvert aux PME et TPE soumises à l’IS ou à l’IR.

Conditions pour en bénéficier :

■ le bâtiment doit être utilisé pour l’exercice de son activité ;

■ la construction du bâtiment doit être achevée depuis plus de deux ans ;

■ être propriétaire ou locataire du bâtiment ;

■ engager des travaux de rénovations énergétique entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021.

Le montant du crédit d’impôt est :

■ égal à 30% des dépenses HT ;

■ plafonné à 25.000 €.

8. Mise en place de la facture électronique par voie d’ordonnance (article 195)

L’obligation du recours à la facture électronique devrait être mise en place selon le calendrier suivant :

■ Obligation de réception des factures électroniques pour toutes les entreprises dés 2023 ;

■ Obligation progressive d’émission des factures électroniques en fonction de la taille des entreprises : 2023 pour les grandes entreprises, 2024 pour les entreprises de taille intermédiaire, 2025 pour les PME et les TPE.

Objectifs de la facturation électronique :

■ Renforcer la compétitivité des entreprises grâce à la diminution de la charge administrative de constitution, d’envoi et de traitement des factures au format papier ainsi qu’à la sécurisation des relations commerciales ;

Lutter contre la fraude fiscale et diminuer l’écart de TVA au moyen de recoupements automatisés ;

Permettre la connaissance au fil de l’eau de l’activité des entreprises afin de favoriser un pilotage plus fin des actions du Gouvernement en matière de politique économique.

9. Intégration fiscale (article 30)

En cas d’acquisition d’un groupe, il est possible depuis l’IS du au titre des exercices clos le 31 décembre 2020 de rapatrier les déficits fiscaux de l’entreprise acquise (ou le groupe d’entreprises acquis).

10. Modifications des règles de TVA

10.a. Le régime de la TVA pour les opérations complexes (article 44)

Lorsqu’on propose différents services dans une même offre de marché, deux cas se présentent :

■ soit on sait ventiler distinctement chaque service et distinguer le prix de chacun d’eux et le taux de TVA correspondant. Dans ce cas, il n’y a aucune difficulté à établir les factures ;

■ soit on n’arrive pas à faire cette ventilation. Dans ce deuxième cas, la France vient de retranscrire le droit communautaire en droit interne et propose la règle suivante :

=►le taux applicable sera le taux de l’opération principale (sauf si l’opération principale est exigible au taux réduit de 2,10%) ;

=►si plusieurs opérations principales sont relevées, il faudra retenir le taux de TVA le plus élevé.

10.b. Règles modifiant le régime de TVA sur le commerce électronique (article 51)

Concernant les ventes de biens à distance à des non-assujettis à destination de l’Union Européenne, les entreprises qui dépassent un seuil annuel de chiffre d’affaires de 10.000 euros, devront appliquer la TVA du pays du client.

Par conséquent, ces entreprises devront s’immatriculer à la TVA dans le pays de chacun des clients concernés.

Ce dispositif devait entrer en vigueur le 1er janvier 2021. Il est reporté au 1er juillet 2021.

 

10.c. Groupe de TVA (article 162)

La loi instaure la possibilité de constituer des groupes de TVA au sein des groupes de sociétés. Cette faculté de constituer un assujetti unique (ou groupe TVA) sera possible pour tous les secteurs d’activité économique et aura pour conséquence l’effacement total des transactions économiques entre les membres du groupe au regard de la TVA.

Pourront demander à constituer un groupe TVA

  • Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle. Les établissements stables des entreprises étrangères situés en France pourront donc intégrer le groupe. En revanche, tel ne sera pas le cas des établissements stables qui ne sont pas situés en France ;
  • et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

Ces liens financier, économique et organisationnel seront exigés de manière cumulative et devront exister lors de l’exercice de l’option et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.

Liens entre les membres du groupe sur le plan financier

Seront considérés comme liés entre eux un assujetti ou une personne morale non assujettie détenant plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’un autre assujetti directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties.

L’entrée en vigueur de ce dispositif est reportée au 1er janvier 2023 mais les entreprises intéressées pourront exercer l’option dès le 1er janvier 2022.

10.d. Taux réduit de TVA lié à la crise sanitaire (article 46)

Toutes les opérations (achat, importation, acquisitions intracommunautaires, ventes, livraisons…) portant sur les masques de protection, tenues de protection et les produits destinés à l’hygiène corporelle destinés à lutter contre la propagation du covid-19 sont soumises au taux réduit de 5,5%.

La date d’entrée en vigueur est la suivante :

A compter de mars 2020 pour les livraisons et acquisitions intracommunautaires de masques, de tenues de protection et de produits d’hygiène corporelle

A compter du 26 avril 2020 pour les autres opérations, notamment les importations)

Ce dispositif prendra fin le 31 décembre 2021. A l’issue de cette période, le taux de TVA de 20% s’appliquera de nouveau.

Les tests et les vaccins (test PCR, test antigénique, test sanguin) sont soumis au taux de TVA de 0%.

La date d’entrée en vigueur est le 15 octobre 2020 et le dispositif prendra fin le 31 décembre 2022.

11. Fiscalité des véhicules (article 55)

11.a Refonte de la taxe sur les véhicules de société

Plusieurs aménagements sont apportés pour le calcul de la taxe sur les véhicules de société due au titre de l’année 2021 (à acquitter en janvier 2022), notamment le lissage du barème de la première composante par l’intermédiaire d’un tarif appliqué en fonction des émissions du CO2 du véhicule, et non plus sur un système de tranches, sur le même principe que celui du malus écologique.

L’année suivante, la TVS sera remplacée par deux nouvelles taxes reprenant les première et seconde composante de la TVS.

La taxe à l’essieu, introduite dans le CGI et régie par des dispositions communes avec ces taxes, s’applique aux utilisations de véhicules intervenant à compter du 1er janvier 2021.

11.b Durcissement du malus écologique

En ce qui concerne le malus écologique, un nouveau barème s’applique en 2021 :

  • le malus s’applique à partir de 133 grammes de CO2/km (au lieu de 138 grammes de CO2/km en 2020) avec pour ce niveau de pollution une taxation de 50 €
  • la dernière tranche du barème s’élève à 30 000 € (au lieu de 20 000 € en 2020) pour les véhicules ayant désormais un taux de CO2 supérieur à 218 grammes de CO2/km.

12. Impôts locaux : Aménagement de la CFE, de la CVAE et des taxes foncières 

12.a. Exonération de la CFE pour les créations et extensions d’établissement (article 120)

Les créations et extensions d’établissements pourront être exonérées de CFE pour une période de trois ans. Il y a création d’établissement lorsque l’entreprise s’implante pour la première fois dans la commune. Les professionnels qui réalisent une reprise d’activité préexistante ne pourront pas bénéficier de cette exonération facultative.

La période d’exonération de trois ans commence à courir :

■ en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit celle de la création. L’exonération facultative s’applique après la réduction de moitié de la base imposable appliquée de plein droit ;

■ en cas d’extension d’établissement, à compter de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l’extension d’établissement.

Le bénéfice de cette exonération facultative est subordonné aux conditions suivantes :

■ la prise d’une délibération des communes ou EPCI avant le 1er octobre de l’année précédant son application ;

■le dépôt d’une demande de la part de l’entreprise auprès du service des impôts du lieu d’implantation de l’établissement concerné. L’entreprise devra remplir une déclaration 1447-C en cas de création ou 1447-M en cas d’extension.

Cette exonération est également applicable à la CVAE.

Entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

12.b. Baisse de la CVAE (article 8)

-Les taux d’imposition sont réduits de moitié à compter de l’année 2021

Voici le nouveau barème :

Chiffre d’affaires Formule taux CVAE en % en 2020 Formule taux CVAE en % en 2021
< 500 000 € 0 0
Entre 500 K et 3 M€ [ 0,5 x (CA – 500 K)] / 2,5 M [ 0,25 x (CA – 500 K)] / 2,5 M
Entre 3 et 10 M€ [ 0,9 x (CA – 3 M)] + 0,5 / 7 M [ 0,45 x (CA – 3 M)] + 0,5 / 7 M
Entre 10 et 50 M€ [ 0,1 x (CA – 10 M)] + 1,4 / 40 M [ 0,05 x (CA – 10 M)] + 0,7 / 40 M
> 50 M€ 1,5 0,75

Des mesures « correctives » accompagnent cette baisse, à compter de 2021 :

■ Les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires de moins de 2 millions d’euros bénéficient toujours d’un dégrèvement spécifique. Il est cependant porté de 1.000 € à 500 €.

■ la cotisation minimale est ramenée à 125 € contre 250 € jusqu’aux exercices clos en 2020.

■ les versements des acomptes des 15 juin et 15 septembre seront désormais obligatoires à partir de 1.500 € contre 3.000 € auparavant. Notons cependant que cette mesure n’est applicable qu’à compter des exercices clos sur 2021 et que ses effets seront applicables dès le premier acompte du 15 juin prochain.

■ doublement du taux de la taxe additionnelle au profit des CCI.

12.c Baisse du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (article 8)

La CET (contribution économique territoriale) est composée de la CFE et de la CVAE.

Un dégrèvement de CET est accordé si le montant de la CET est supérieur à un pourcentage de la valeur ajoutée. Ce pourcentage qui était de 3% est désormais fixé à 2%. Le contribuable doit en faire la demande.

12.d. Réduction des taux permettant le calcul de la valeur locative de la CFE (article 29)

Les taux d’intérêts utilisés pour déterminer la valeur locative comptable des établissements industriels sont réduits de moitié à compter de 2021 : 4% vs 8% pour sols et les terrains et 6% vs 2% pour les constructions et installations foncières. A ces taux d’intérêts seront appliqués des taux d’abattement de 25% pour les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 et de 33,33% pour les biens acquis ou créés après cette date.

13. Suppression de l’enregistrement obligatoire de certains actes de sociétés (article 67)

Certains actes et opérations de sociétés ne sont plus soumis obligatoirement à enregistrement.

Les actes concernés sont :

les augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et les augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture de l’exercice ;

■ les réductions de capital ;

formations de Groupement d’intérêts économique (GIE) ;

■ les amortissements de capital.

 ⚠ Les actes notariés demeurent soumis obligatoirement à enregistrement.

Compte tenu des suppressions successives opérées ces dernières années, seuls demeureraient soumis à la formalité obligatoire de l’enregistrement les actes suivants :

■ les augmentations de capital en nature ;

■ les transmissions de fonds de commerce, de clientèle, de droit de bail,

■ les cessions d’actions et de parts sociales,

■ les cessions de participation dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

La date d’entrée en vigueur du dispositif est le 1er janvier 2021.

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