Depuis le 1er janvier 2021, la Grande Bretagne (hors Irlande du Nord) ne fait officiellement plus partie de l’Union européenne. Par conséquent, elle est désormais considérée comme un pays Tiers au regard des opérations commerciales et fiscales. Ainsi, toutes les opérations effectuées avec la Grande Bretagne suivent désormais le même régime fiscal que celles applicables aux pays Tiers.

Le délai pour les entreprises établies en France pour effectuer une demande de remboursement de TVA supportée pour l’acquisition de biens ou de services au Royaume-Uni au titre de l’exercice 2020 a été ramenée à trois mois soit jusqu’au 31 mars 2021. La demande pourra se faire via le portail électronique européen accessible sur le site impôts.gouv.fr, en respectant les règles particulières de remboursement exposées par la Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008.

Passé cette date, le portail sera fermé et les demandes devront être adressées directement à l’Administration fiscale britannique selon une procédure légale prévue au Royaume-Uni.

Quelles en sont les conséquences à partir du 1er janvier 2021 :

 

  1. Pour les opérations de ventes :

Les opérations de vente avec le Royaume-Uni ne devront plus donner lieu à dépôt de déclaration d’échange de biens (DEB).

De plus, en raison de la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne à compter du 1er janvier 2021, les notions d’opérations intracommunautaires réalisées entre la France et le Royaume-Uni sont désormais remplacées par les notions d’importation et d’exportation en provenance ou à destination d’un pays tiers.

A la place, les opérations d’importation et d’exportation nécessitent le dépôt de déclarations spécifiques auprès de la Direction des Douanes et Droits Indirects lors de la réalisation des opérations en cause.

A l’importation, la taxe sur la valeur ajoutée doit être calculée conformément aux dispositions des articles 291 à 293 A bis. Elle pourra être récupérée sur la déclaration de TVA. Les importateurs réguliers pourront demander à bénéficier d’une exonération du paiement de la TVA et auto-liquider celle-ci en comptabilité.

Par contre, des accords ont été conclus entre la France et l’Angleterre pour ne pas payer de droits de douane à condition de prouver l’origine anglaise des marchandises.

A l’exportation, l’absence de TVA doit être justifiée sur les factures pour les biens et les travaux portant sur des biens conformément aux dispositions de l’article 146 de la directive 2006/112/CE ou de l’article 262 du Code Général des Impôts.

 

 

  1. Pour les opérations de prestations de services :

2.a Je fournis des prestations de services à un client basé au Royaume-Uni

Le client est un preneur assujetti

Ces opérations ne donneront plus lieu à l’établissement de Déclarations Européennes de Services (DES).

Par principe s’agissant de prestations entre assujettis, la réalisation de la prestation ne sera pas imposable à la TVA française. Le prestataire français établit une facture sans TVA. Il porte la mention « TVA non applicable – art. 259-1 du CGI » si le client est un assujetti établi hors de l’UE.

  Les prestations suivantes ne suivent pas ce principe que le preneur soit établi dans ou en dehors de l’Union Européenne et qu’il soit assujetti ou non assujetti et devraient faire l’objet d’une attention particulière :

■ location de moyen de transport de courte durée,

■ services se rattachant à un immeuble,

■ transports de passagers,

■ vente à consommer sur place,

■ accès à des manifestations (billetterie),

■ agences de voyages.

Le client est un preneur non assujetti (un particulier)

Un assujetti implanté en France qui réalise une prestation pour un non-assujetti est soumis à la TVA française. L’implantation de son client particulier dans ou hors de l’Union européenne est sans incidence.

Par exception, un assujetti implanté en France qui réalise une des prestations suivantes pour un non-assujetti qui n’est pas établi ou n’a pas sa résidence dans un Etat membre de l’Union Européenne, n’est pas soumis à la TVA française, et les prestations seront donc facturées sans TVA en vertu de l’article 259B du CGI :

*Cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d’autres droits similaires ;

*Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transports ;

*Prestations de publicité ;

*Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études dans tous les domaines y compris ceux de l’organisation, de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;

*Traitement des données et fournitures d’informations ;

*Opérations bancaires, financières et d’assurance ou de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts ;

*Mise à la disposition de personnel ;

*Prestations de télécommunications ;

*Services de radiodiffusion et de télévision ;

*Services fournis par voie électronique (pour ces prestations, exceptionnellement, la prestation sera taxée au taux de TVA en vigueur au Royaume-Uni) ;

*Accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité ou de gaz naturel, accès aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés.

2.b. J’achète des prestations de services à un fournisseur britannique

Les règles restent les mêmes pour le preneur assujetti que le prestataire soit établi dans l’Union Européenne ou hors Union Européenne.

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